Code de la consommation · Article

Article L312-78

Article en vigueur depuis le 23 février 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 5 : Reconduction
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 10 : Crédit renouvelable
  6. Sous-section 5 : Reconduction
IdentifiantLEGIARTI000034072741
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-78 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →

1. En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-16 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034072741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.