Code de la consommation · Article

Article L312-80

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 5 : Reconduction
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 10 : Crédit renouvelable
  6. Sous-section 5 : Reconduction
IdentifiantLEGIARTI000035731380
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-80 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-16 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035731380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.