Code de la consommation · Article

Article L312-81

Article en vigueur depuis le 23 février 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 5 : Reconduction
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 10 : Crédit renouvelable
  6. Sous-section 5 : Reconduction
IdentifiantLEGIARTI000034072735
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-81 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →

1. A défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur.

2. La suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-16 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034072735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.