Article en vigueur depuis le 1er avril 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 11 : Opérations de découvert en compte
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 11 : Opérations de découvert en compte
IdentifiantLEGIARTI000035731376
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-85 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
2. La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.