Article en vigueur depuis le 1er avril 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 11 : Opérations de découvert en compte
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 11 : Opérations de découvert en compte
IdentifiantLEGIARTI000035731365
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-86 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.