Article en vigueur depuis le 1er avril 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 11 : Opérations de découvert en compte
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 11 : Opérations de découvert en compte
IdentifiantLEGIARTI000035731457
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-88 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.