Code de la consommation · Article

Article L312-89

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 11 : Opérations de découvert en compte
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 11 : Opérations de découvert en compte
IdentifiantLEGIARTI000035731453
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-89 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.

2. Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie dans le relevé de compte mentionné à l'article L. 312-88.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-44 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035731453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.