RattachementSous-section 2 : Information relative à l'assurance-emprunteur
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Sous-section 2 : Information relative à l'assurance-emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000035731505
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-10 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L313-10 portait un autre texte (« Un établissement de crédit, une société de financement, un… »), devenu l'article L314-18 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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