RattachementSous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000032315900
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-20 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que :
2. 1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ;
3. 2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international.
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur.