Code de la consommation · Article

Article L313-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
  6. Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000032315900
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-20 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que :

2. 1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ;

3. 2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international.

4. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur.

Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-20 portait un autre texte (« Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun… »), devenu l'article L313-35 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032315900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.