Code de la consommation · Article

Article L313-35

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Formation du contrat de crédit
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 5 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000032433178
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-35 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

2. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-11 et L313-20 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-35 portait un autre texte (« En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur… »), devenu l'article L313-50 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032433178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.