Code de la consommation · Article

Article L313-23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
  6. Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000032315882
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-23 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1.

Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-23 portait un autre texte (« Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé… »), devenu l'article L313-38 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032315882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.