Code de la consommation · Article

Article L313-38

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Formation du contrat de crédit
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 5 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000032433191
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-38 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 313-36, l'emprunteur rembourse la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret.

2. Le montant de ces frais ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus figurent distinctement dans l'offre.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-14 et L313-23 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-38 portait un autre texte (« Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L.… »), devenu l'article L313-53 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032433191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.