1. Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
Code de la consommation · Article
Article L313-32
Article en vigueur depuis le 1er juin 2022.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Formation du contrat de crédit
- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre III : Crédit immobilier
- Section 5 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000045271944
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-32 portait un autre texte (« L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser… »), devenu l'article L313-47 (ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 8 de la loi n° 2022-270, ces dispositions sont applicables aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.
Conformément au II du même article, ces dispositions sont également applicables à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.
Aller plus loin
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