1. L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
2. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-12 et L313-21 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-36 portait un autre texte (« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du… »), devenu l'article L313-51 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.