1. Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.
Code de la consommation · Article
Article L313-44
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Contrat principal
- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre III : Crédit immobilier
- Section 6 : Contrat principal
IdentifiantLEGIARTI000032433243
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-19 et L313-29 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-44 portait un autre texte (« Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire… »), devenu l'article L313-59 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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