1. Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
Code de la consommation · Article
Article L313-48
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Remboursement anticipé
- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre III : Crédit immobilier
- Section 7 : Exécution du contrat de crédit
- Sous-section 2 : Remboursement anticipé
IdentifiantLEGIARTI000032433263
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-21 et L313-33 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-48 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article L. 314-20 sont applicables… »), devenu l'article L313-63 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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