Code de la consommation · Article

Article L313-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Fiche d'information standardisée européenne
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
  6. Sous-section 1 : Fiche d'information standardisée européenne
IdentifiantLEGIARTI000035731518
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-7 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.

3. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article.

4. L'ensemble des informations fourni en application du présent article l'est gratuitement.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro L313-7 portait un autre texte (« Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au… »), devenu l'article L313-9 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : (1) Aux termes de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 13 III : L'article L. 313-7, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er octobre 2016, à l'exception de la mention, au sein de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, de la rémunération de l'intermédiaire de crédit, applicable à compter du 1er janvier 2017 au plus tard, selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035731518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.