1. Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L313-15 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-11 portait un autre texte (« Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune… »), devenu l'article L315-18 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.