Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Sûretés personnelles
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 3 : Sûretés personnelles
IdentifiantLEGIARTI000032225803
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-15 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
2. " En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. "
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article L313-7 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-15 portait un autre texte (« Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager… »), devenu l'article L341-54 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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