Code de la consommation · Article

Article L314-16

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Sûretés personnelles
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  5. Section 3 : Sûretés personnelles
IdentifiantLEGIARTI000032225801
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-16 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

2. " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ".

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article L313-8 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-16 portait un autre texte (« Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager… »), devenu les articles L341-56, L341-57 et L341-60 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.