Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 4 : Délai de grâce
IdentifiantLEGIARTI000054251150
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-20 du Code de la consommation (version du 14 juin 2026)Légifrance →
1. L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
2. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article L313-12 (selon les données LEGI de la DILA).
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