Code de la consommation · Article

Article L314-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Taux effectif global
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  5. Section 1 : Taux d'intérêt
  6. Sous-section 1 : Taux effectif global
IdentifiantLEGIARTI000032303339
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-4 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article L313-1 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-4 portait un autre texte (« Une opération de prêt viager hypothécaire ne peut faire… »), devenu l'article L315-8 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032303339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.