Code de la consommation · Article

Article L315-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Plafonnement de la dette
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
  5. Section 5 : Plafonnement de la dette
IdentifiantLEGIARTI000032225739
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L315-15 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme.

2. Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers.

3. En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de l'article L. 315-21.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L314-9 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.