Code de la consommation · Article

Article L315-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 7 : Terme de l'opération
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
  5. Section 7 : Terme de l'opération
IdentifiantLEGIARTI000032225724
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L315-20 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête.

2. A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix :

3. - poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ;

4. - ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur.

5. Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L314-13 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.