Code de la consommation · Article

Article L315-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 7 : Terme de l'opération
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
  5. Section 7 : Terme de l'opération
IdentifiantLEGIARTI000032225722
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L315-21 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En cas d'aliénation de l'immeuble par l'emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire.

2. En cas de contestation par celui-ci de la valeur de l'immeuble retenue dans l'acte de cession, il est procédé à l'estimation du bien par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête.

3. Si la valeur de l'immeuble s'avère finalement inférieure à cette estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée :

4. - soit au prix d'adjudication de l'immeuble si le créancier hypothécaire fait procéder à la saisie et à la vente du bien en vertu de son droit de suite ;

5. - soit à la valeur d'expertise de l'immeuble si le créancier hypothécaire demande l'attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte commissoire par lui conclu.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent également au démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L314-14 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.