Code de la consommation · Article

Article L315-4

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Publicité
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
  5. Section 2 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000043977221
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L315-4 du Code de la consommation (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 315-1 ou de prêt avance mutation défini à l'article L. 315-2, est loyale et informative.

2. A ce titre, elle mentionne :

3. 1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

4. 2° Les modalités du terme de l'opération proposée.

5. Elle reproduit les dispositions des articles L. 315-11 et L. 341-43.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L314-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043977221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.