Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
Section 2 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000032225763
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L315-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Sont interdites dans toute publicité :
2. 1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ;
3. 2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les dispositions des articles L. 315-20 et L. 315-21.