Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Publicité
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre II : Activité d'intermédiaire
Chapitre Ier : Protection des débiteurs et des emprunteurs
Section 2 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000022436324
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L321-3 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.