Code de la consommation · Article

Article L321-3

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Publicité
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre II : Activité d'intermédiaire
  4. Chapitre Ier : Protection des débiteurs et des emprunteurs
  5. Section 2 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000022436324
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L321-3 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L322-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022436324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.