Code de la consommation · Article

Article L322-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
  4. Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
IdentifiantLEGIARTI000032225702
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L322-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens du 3° de l'article L. 311-1 indiquent, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L321-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L322-3 portait un autre texte (« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour un… »), devenu les articles L342-2, L342-3, L342-4 et L342-6 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.