1. Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens du 3° de l'article L. 311-1 indiquent, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L321-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L322-3 portait un autre texte (« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour un… »), devenu les articles L342-2, L342-3, L342-4 et L342-6 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.