Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Publicité
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre II : Activité d'intermédiaire
Chapitre Ier : Protection des débiteurs et des emprunteurs
Section 2 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000022436322
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L321-4 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
2. L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.