Code de la consommation · Article

Article L322-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
  4. Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
IdentifiantLEGIARTI000032225700
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L322-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.

2. L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L321-4 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.