RattachementChapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
IdentifiantLEGIARTI000032225700
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L322-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
2. L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.