RattachementChapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
IdentifiantLEGIARTI000032225706
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L322-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération :
2. 1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
3. 2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
4. 3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.
Numérotation : Avant le 12 décembre 2001, ce texte figurait à l'article L321-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L322-1 portait un autre texte (« Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à… »), devenu les articles L342-5 et L342-6 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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