Code de la consommation · Article

Article L322-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
  4. Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
IdentifiantLEGIARTI000032225706
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L322-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération :

2. 1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;

3. 2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.

4. 3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.

Numérotation : Avant le 12 décembre 2001, ce texte figurait à l'article L321-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L322-1 portait un autre texte (« Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à… »), devenu les articles L342-5 et L342-6 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.