Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : De la procédure de rétablissement personnel
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre II : Des compétences du juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement
Section 2 : De la procédure de rétablissement personnel
IdentifiantLEGIARTI000032236509
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L332-10 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
2. Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder huit ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L742-24 et L742-25. Le numéro L332-10 porte depuis un autre texte.
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