Code de la consommation · Article

Article L742-25

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Plan
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
  4. Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
  5. Section 5 : Plan
IdentifiantLEGIARTI000032224318
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L742-25 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans.

2. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.

3. Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L332-10 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.