Code de la consommation · Article

Article L333-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre III : Information en cours d'exécution
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre III : CAUTIONNEMENT
  4. Chapitre III : Information en cours d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000032225682
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L333-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L341-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L333-1 portait un autre texte (« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de… »), devenu l'article L711-4 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.