1. Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L341-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L333-1 portait un autre texte (« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de… »), devenu l'article L711-4 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.