Code de la consommation · Article

Article L341-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 1 : Crédit à la consommation
  6. Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat
  7. Paragraphe 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000032225647
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-10 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-53, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement de toute somme versée d'avance par l'acheteur, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-37 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.