Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000032225647
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-10 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-53, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement de toute somme versée d'avance par l'acheteur, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.