RattachementSous-section 1 : Publicité et informations générales
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 2 : Crédit immobilier
Sous-section 1 : Publicité et informations générales
IdentifiantLEGIARTI000034072687
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-22 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →
1. Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 313-54, pour un contrat de location-vente et location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 30 000 euros.