RattachementSous-section 1 : Publicité et informations générales
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 2 : Crédit immobilier
Sous-section 1 : Publicité et informations générales
IdentifiantLEGIARTI000032303451
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-23 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L. 313-6 est puni d'une amende de 30 000 euros.