Code de la consommation · Article

Article L341-23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Publicité et informations générales
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 2 : Crédit immobilier
  6. Sous-section 1 : Publicité et informations générales
IdentifiantLEGIARTI000032303451
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-23 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L. 313-6 est puni d'une amende de 30 000 euros.

Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L341-23 portait un autre texte (« Dans les cas prévus aux articles L. 341-26, L. 341-27, L.… »), devenu l'article L341-34 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032303451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.