Code de la consommation · Article

Article L341-26

Article en vigueur depuis le 1er juin 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 2 : Crédit immobilier
  6. Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
  7. Paragraphe 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000045271995
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-26 du Code de la consommation (version du 1er juin 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

2. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L341-26 portait un autre texte (« Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter… »), devenu l'article L341-37 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045271995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.