Code de la consommation · Article

Article L341-31

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 2 : Crédit immobilier
  6. Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
  7. Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032303403
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-31 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit :

2. 1° De ne pas fournir à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ;

3. 2° De ne pas mettre en garde l'emprunteur, en méconnaissance de l'article L. 313-12, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ;

4. 3° De ne pas procéder à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18.

Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L341-31 portait un autre texte (« Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux… »), devenu l'article L341-42 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032303403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.