Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032395420
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-38 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-55 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 150 000 euros.