Code de la consommation · Article

Article L341-44

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 2 : Crédit immobilier
  6. Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal
  7. Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032395753
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-44 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-37, L. 341-38 et L. 341-40 à L. 341-43 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

2. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-33, L312-34 et L312-35 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L341-44 portait un autre texte (« Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues… »), devenu l'article L341-58 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032395753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.