Code de la consommation · Article

Article L341-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 1 : Crédit à la consommation
  6. Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat
  7. Paragraphe 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000032225653
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-7 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-48 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.