1. Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L341-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Article abrogé, en vigueur du 23 février 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
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