Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre III : Cautionnement
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre III : Cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000032225516
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L343-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.