Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre III : Cautionnement
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre III : Cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000032225514
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L343-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.