Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre III : Cautionnement
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre III : Cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000032225512
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L343-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.