Code de la consommation · Article

Article L413-2

Article en vigueur depuis le 23 février 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Falsifications
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre Ier : CONFORMITÉ
  4. Chapitre III : Falsifications et autres infractions relatives aux produits
  5. Section 1 : Falsifications
IdentifiantLEGIARTI000034072885
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L413-2 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →

1. Il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :

2. 1° Des poids ou instruments de mesure faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

3. 2° Des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons, des produits agricoles ou naturels dont le détenteur sait qu'ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ;

4. 3° Des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L213-4 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034072885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.