RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements
Partie législative nouvelle
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre Ier : CONFORMITÉ
Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements
IdentifiantLEGIARTI000032225458
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L414-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2. Toutefois, l'agrément n'est pas requis lorsque ces établissements traitent par ionisation des denrées dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.