1. Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs même s'ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.
Code de la consommation · Article
Article L421-2
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2024.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
- Partie législative nouvelle
- Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
- Titre II : SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000049464057
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L221-1-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
Aller plus loin
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